Les dossiers patients sont-ils des archives publiques ?

Le code du patrimoine, livre II apporte les informations législative et règlementaire concernant les archives publiques.

Sont définies comme étant des archives publiques l'ensemble des documents produits par les établissements hospitaliers publics (archives administratives et archives médicales) et la totalité des informations médicales produites par les établissements privés contribuant au service public de médecine. (cf Article L211-4 ci dessous)

Les archives médicales (dossiers patients) sont donc bien des archives publiques, régies par le code du patrimoine.

Les documents d'archives publiques ne peuvent être détruits sans un visa de l'archiviste chargé du contrôle scientifique et technique (service des archives départementales).
Les conditions de leur destruction obligent à ce que les documents soient dénaturés sans risque d'être diffusés, qu'ils contiennent ou non des informations "confidentielles".

L'organisme souhaitant procéder à l'élimination, après avoir obtenu le visa, devra s'assurer que les conditions sont respectées. Il en va de la responsabilité légale (pénale) du directeur de l'établissement

Légalement, les archives publiques ne peuvent quitter le territoire national sans autorisation, même pour être détruites puisque le projet de leur élimination ne leur fait pas perdre leur qualité d'archives publiques. La possibilité de leur exportation est donc liée à une autorisation écrite des archives départementales.

Voici quelques extraits du code du patrimoine, les plus notables concernant les archives publiques issues d'établissements publics

Code du patrimoine


Livre II, Chapitre 1er : Dispositions générales.

Les archives sont l'ensemble des documents, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, produits ou reçus par toute personne physique ou morale et par tout service ou organisme public ou privé dans l'exercice de leur activité.

Article L211-2 En savoir plus sur cet article...
La conservation des archives est organisée dans l'intérêt public tant pour les besoins de la gestion et de la justification des droits des personnes physiques ou morales, publiques ou privées, que pour la documentation historique de la recherche.

Article L211-3 En savoir plus sur cet article...
Tout fonctionnaire ou agent chargé de la collecte ou de la conservation d'archives en application des dispositions du présent titre est tenu au secret professionnel en ce qui concerne tout document qui ne peut être légalement mis à la disposition du public.

Les archives publiques sont :
a) Les documents qui procèdent de l'activité de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements et entreprises publics ;
b) Les documents qui procèdent de l'activité des organismes de droit privé chargés de la gestion des services publics ou d'une mission de service public ;
c) Les minutes et répertoires des officiers publics ou ministériels.

Livre II, Chapitre 2 : Collecte, Conservation et protection
Section 1 Archives publiques
Sous-section 1 : Dispositions générales.

Les archives publiques, quel qu'en soit le possesseur, sont imprescriptibles.

Article L212-2 En savoir plus sur cet article...
Les conditions de la conservation des archives publiques sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Ce décret détermine les cas où l'administration des archives laisse le soin de la conservation des documents d'archives produits ou reçus par certaines administrations ou certains organismes aux services compétents de ces administrations ou organismes. Il fixe les conditions de la coopération entre l'administration des archives et ces administrations ou organismes.

Article L212-3 En savoir plus sur cet article...
A l'expiration de leur période d'utilisation courante par les services, établissements et organismes qui les ont produits ou reçus, les documents mentionnés à l'article L.211-4 et autres que ceux mentionnés à l'article L.212-4 font l'objet d'un tri pour séparer les documents à conserver et les documents dépourvus d'intérêt administratif et historique, destinés à l'élimination.

La liste des documents destinés à l'élimination ainsi que les conditions de leur élimination sont fixées en accord entre l'autorité qui les a produits ou reçus et l'administration des archives.

Article L212-4 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2004-801 du 6 août 2004 - art. 18
Lorsque les documents visés à l'article L. 211-4 comportent des données à caractère personnel collectées dans le cadre de traitements automatisés régis par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, ces données font l'objet, à l'expiration de la durée prévue au 5° de l'article 6 de ladite loi, d'un tri pour déterminer les données destinées à être conservées et celles, dépourvues d'intérêt scientifique, statistique ou historique, destinées à être détruites.

Les catégories de données destinées à la destruction ainsi que les conditions de leur destruction sont fixées par accord entre l'autorité qui les a produites ou reçues et l'administration des archives.

Article L212-5 En savoir plus sur cet article...
Lorsqu'il est mis fin à l'existence d'un ministère, service, établissement ou organisme détenteur d'archives publiques, celles-ci doivent être, à défaut d'une affectation différente déterminée par l'acte de suppression, versées à l'administration des archives.


Livre II, Chapitre 4 : Dispositions pénales.

Le fait, pour toute personne, d'enfreindre les prescriptions de l'article L. 211-3 est passible des peines prévues aux articles 226-13 et 226-31 du code pénal.

Article L214-2 En savoir plus sur cet article...
Sans préjudice de l'application des articles 314-1 et 432-15 du code pénal, le fait, pour tout fonctionnaire ou agent chargé de la collecte ou de la conservation d'archives, de violer les conditions de conservation ou de communication prévues à l'article L. 213-6 est puni d'une peine d'emprisonnement d'un an et d'une amende de 15 000 euros ou de l'une de ces deux peines.

Article L214-3 En savoir plus sur cet article...
Sans préjudice de l'application des articles 322-2 et 432-15 du code pénal, le fait, pour toute personne, lors de la cessation de ses fonctions, de détourner, même sans intention frauduleuse, des archives publiques dont elle est détentrice à raison de ces fonctions, est puni d'une peine d'emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros ou de l'une de ces deux peines.

Article L214-4 En savoir plus sur cet article...
Est punie d'une amende de 4 500 euros, pouvant être portée jusqu'au double de la valeur des archives aliénées ou détruites :

a) La destruction d'archives privées classées par leur propriétaire en infraction aux dispositions de l'article L. 212-27 ;
b) L'aliénation d'archives privées classées par leur propriétaire en infraction aux dispositions de l'article L. 212-23 ;
c) La vente d'archives privées en infraction aux dispositions de l'article L. 212-31.

Article L214-5 En savoir plus sur cet article...
Est punie d'une amende de 3 750 euros :

a) L'aliénation d'archives classées sans information de l'acquéreur de l'existence du classement dans les conditions prévues à l'article L. 212-24 ;
b) La réalisation, sans l'autorisation administrative prévue à l'article L. 212-25, de toute opération susceptible de modifier ou d'altérer des archives classées ;
c) Le refus de présentation d'archives classées aux agents mentionnés à l'article L. 212-22.

Sources Légifrance

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